Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux / Section 1 : Procédure d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil / Sous-section 1 bis : Projets de création, de transformation et d'extension d'établissements et services ne requérant aucun financement public
Article R313-8-3 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juin 2014
Modifié par : Décret n°2014-565 du 30 mai 2014 - art. 1
Un changement de l'établissement ou du service ne requérant aucun financement public et ne comportant pas de transformation avec modification de la catégorie de bénéficiaires de l'établissement ou du service au sens de l'article L. 312-1 n'est pas soumis à autorisation.
Ce changement doit être porté à la connaissance de l'autorité ou des autorités ayant délivré l'autorisation et donner lieu, le cas échéant, à une actualisation des données figurant dans l'arrêté d'autorisation.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montpellier, 14 mai 2019, n° 1802387
[…] Audience du 23 avril 2019 Lecture du 14 mai 2019 ___________ 04-03-01-05 C […] - l'arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration ; […] aux termes de l'article L. 313-1 code de l'action sociale et des familles : « Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, […] est exclusivement subordonné aux résultats de l'évaluation externe mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-8. / (…) / Tout changement important dans l'activité, […] la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de l'autorité compétente. ». L'article R. 313-2-1 du même code dispose que : « La
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