Article D313-7-2 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/12/2017
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Version01/07/2018

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Modifié par : Décret n°2018-552 du 29 juin 2018 - art. 1

I.-L'autorisation est réputée caduque en l'absence d'ouverture au public de l'établissement ou du service dans un délai de quatre ans suivant la notification de la décision d'autorisation.

Lorsque le projet de l'établissement ou du service ne nécessite pas la construction d'un immeuble bâti ou des travaux sur des constructions existantes soumis à permis de construire, un délai inférieur peut être fixé par la décision d'autorisation. Ce délai est déterminé en fonction de l'importance du projet et de la nature des prestations fournies, sans pouvoir être inférieur à trois mois. Il est le cas échéant mentionné dans l'avis d'appel à projet.

I bis.-Lorsque l'acte d'autorisation distingue plusieurs sites d'implantation, l'autorisation est réputée caduque pour celui ou ceux des sites n'ayant pas été ouverts au public dans les délais prévus au I.
Lorsque l'acte d'autorisation distingue plusieurs types de prestations ou de modes d'accueil et d'accompagnement prévus au dernier alinéa du I de l'article L. 312-1, l'autorisation est réputée caduque pour le ou les types de prestations ou modes d'accueil et d'accompagnement dont la capacité autorisée n'a pas été ouverte au public dans les délais prévus au I.

II.-Lorsque l'obligation mentionnée à l'article D. 313-11 est satisfaite dans les délais prévus au I, l'ouverture au public postérieurement à ces mêmes délais n'emporte pas caducité de l'autorisation.

III.-Les délais prévus au I peuvent être prorogés :

1° Dans la limite de trois ans, lorsque l'autorité, ou conjointement, les autorités compétentes constatent que l'établissement ou le service n'a pu ouvrir au public pour un motif non imputable à l'organisme gestionnaire ;

2° Dans la limite d'un an, lorsque l'autorité ou, conjointement, les autorités compétentes constatent que l'ouverture complète au public de la capacité autorisée est en mesure d'être achevée dans ce délai.

Le titulaire de l'autorisation adresse sa demande de prorogation à l'autorité, ou conjointement, aux autorités compétentes, par tout moyen permettant d'attester de la date de sa réception au plus tard deux mois avant l'expiration des délais prévu au I. La demande est accompagnée de tout document justificatif.

La prorogation est acquise au titulaire de l'autorisation, si aucune décision ne lui a été notifiée dans un délai de deux mois à compter de la réception de sa demande par l'une des autorités compétentes.

IV.-La caducité est constatée par l'autorité ou, conjointement, par les autorités compétentes dans un délai de deux mois suivant l'expiration des délais prévus au I, le cas échéant prorogés en application des dispositions du III. La décision constatant la caducité est publiée et notifiée dans les mêmes conditions que l'autorisation.

V.-La caducité totale ou partielle de l'autorisation est appréciée à la date d'expiration des délais de caducité prévus au I, le cas échéant, prorogés en application des dispositions du III, compte tenu, le cas échéant, de la réduction de la capacité autorisée, prononcée à la demande de son titulaire et après accord de l'autorité ou des autorités compétentes.
Le titulaire de l'autorisation adresse sa demande de réduction de capacité à l'autorité, ou conjointement, aux autorités compétentes, par tout moyen permettant d'attester de la date de sa réception au plus tard deux mois avant l'expiration des délais prévus au I. La demande est accompagnée de tout document justificatif. La réduction de capacité est acquise au titulaire de l'autorisation, si aucune décision ne lui a été notifiée dans un délai de deux mois à compter de la réception de sa demande.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
6 textes citent l'article

Commentaires7


Mélanie Huet Avocat · 31 mai 2023

[…] er janvier 2018, les règles de caducité prévues à l'article D.313-7-2 du code de l'action sociale et des familles, ont été modifiées par décretPar ailleurs, depuis le 1janvier 2018, les règles de caducité prévues à l'article D.313-7-2 du code de l'action sociale et des familles, ont été modifiées par décret [1]< […]

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Mélanie Huet Avocat · 31 mai 2023

Les anciennes dispositions de l'article D.313-7-2 du code de l'action sociale et des familles prévoyaient que l'autorisation est caduque en l'absence de « commencement exécution » dans le délai de trois ans à compter de la délivrance de l'autorisation. […]

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www.houdart.org · 5 juillet 2018

[…] Le régime de caducité partielle, prévu au I bis de l'article D 313-7-2 coexiste donc avec le régime de caducité totale prévu au I, lequel est applicable lorsque l'acte d'autorisation ne fait pas de distinction entre plusieurs sites ou plusieurs types de prestations ou de modes d'accompagnement. […] cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006906714&dateTexte=29990101&categorieLien=cid">article D. 313-2 du code de l'action sociale et des familles pour les projets d'autorisation relevant de la compétence exclusive du président des conseil départemental ou conjointe avec le directeur général de l'agence régionale de santé. Ce décret fixe également les conditions, les modalités de mise en œuvre et d'évaluation de ce dispositif.

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Décisions12


1Tribunal administratif de Marseille, 11 décembre 2012, n° 1104867
Désistement

[…] — elle se trouvait dans une situation différente de celle qui a été jugée par l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 14 juin 1999, invoqué par l'autorité administrative ; l'ARS PACA aurait du tenir compte du recours pendant devant la juridiction administrative dont avait fait l'objet le permis de construire délivré à la société ORPEA, constitutif d'un cas de force majeure pour le promoteur ; ce recours a privé la société ORPEA du bénéfice du délai de trois ans prévu par l'article D.313-7-2 du code de l'action sociale et des familles ;

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  • Provence-alpes-côte d'azur·
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  • Action sociale

2CAA de NANTES, 3ème chambre, 9 octobre 2020, 20NT00847, Inédit au recueil Lebon
Annulation

Au sens des dispositions combinées de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de loi n°2011-940 du 10 août 2011, et de l'article D. 313-7-2 du même code, l'autorisation de création d'un EHPAD doit être regardée comme caduque lorsque les travaux de construction de cet établissement ont été interrompus pendant plus de trois ans.

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3Tribunal administratif de Toulouse, 23 février 2015, n° 1500779
Rejet

[…] 54-035-02 […] 3- Considérant qu'aux termes de l'article L.313-1 du code de l'action sociale et des familles relatif aux autorisations et agréments des établissements et services sociaux et médico-sociaux : « Toute autorisation est caduque si elle n'a pas reçu un commencement d'exécution dans un délai fixé par décret à compter de sa date de notification » ; que l'article D 313-7-2 du même code dispose que « Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L.313-1, à l'issue duquel l'autorisation qui n'a pas reçu un commencement d'exécution est caduque, est de trois ans. Le commencement d'exécution de l'autorisation correspond à tout élément de réalisation tendant à rendre l'autorisation effective » ;

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