Entrée en vigueur le 18 juin 2016
Modifié par : Décret n°2016-801 du 15 juin 2016 - art. 1
La commission d'information et de sélection se prononce sur le classement des projets à la majorité des voix des membres ayant voix délibérative présents ou représentés.
Le président ou les coprésidents conjointement ont voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Si les coprésidents ne parviennent pas à un accord pour exercer conjointement leur voix prépondérante, la commission ne procède à aucun classement des projets.