Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux / Section 1 : Procédure d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil / Sous-section 1 : Projets de création, de transformation et d'extension d'établissements, services et lieux de vie et d'accueil requérant des financements publics / Paragraphe 2 : Compétence et fonctionnement de la commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social
Article R313-2-2 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juin 2016
Modifié par : Décret n°2016-801 du 15 juin 2016 - art. 1
La commission d'information et de sélection est réunie à l'initiative de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation selon les cas prévus à l'article L. 313-3. En cas d'autorisation conjointe, une des autorités compétentes saisit l'autre autorité qui doit exprimer son accord dans un délai d'un mois. A défaut d'accord à l'expiration de ce délai, la procédure d'appel à projet ne peut pas être engagée.
Les membres de la commission reçoivent par tout moyen donnant date certaine à sa réception, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation du président ou des coprésidents comportant l'ordre du jour et les conditions dans lesquelles l'ensemble des documents nécessaires à l'examen des projets, notamment les projets présentés, leur sont rendus accessibles.
Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre de la commission ayant voix délibérative peut donner un mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents ou ont donné mandat. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. Cette nouvelle réunion ne peut intervenir que dans un délai de dix jours suivant la première réunion.
Le procès-verbal de la réunion de la commission indique la mention de l'autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation, le nom et la qualité des membres présents, les projets examinés au cours de la séance, l'objet, le montant et l'origine des financements publics à mobiliser, et les motifs du classement réalisé par la commission. Il précise, le cas échéant, le nom des mandataires et des mandants. Tout membre de la commission peut demander que ses observations soient portées au procès-verbal.
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[…] par décision n° 167/ARS/CD/2015 du 4 novembre 2015 : 1) l'arrêté n° 31/ARS du 1 er février 2012 portant composition de la commission de sélection des appels à projet sous la compétence conjointe du département de La Réunion et de l'Agence de santé Océan Indien ; 2) l'offre de projet complète de la société SAS DOMUSVI REUNION, […] pour les exercices 2012, 2013 et 2014 ; 4) le procès-verbal complet de la séance de la commission de sélection du 20 août 2015 (mentionné à l'article R313-2-2 du code de l'action sociale et des familles) ; […] ayant statué lors de la séance du 20 août 2015 en application de l'article R.313-2-5 du code de l'action sociale et des familles.
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[…] par décision n° 167/ARS/CD/2015 du 4 novembre 2015 : 1) l'arrêté n° 31/ARS du 1 er février 2012 portant composition de la commission de sélection des appels à projet sous la compétence conjointe du département de La Réunion et de l'Agence de santé Océan Indien ; 2) l'offre de projet complète de la société SAS DOMUSVI REUNION, […] pour les exercices 2012, 2013 et 2014 ; 4) le procès-verbal complet de la séance de la commission de sélection du 20 août 2015 (mentionné à l'article R313-2-2 du code de l'action sociale et des familles) ; […] ayant statué lors de la séance du 20 août 2015 en application de l'article R.313-2-5 du code de l'action sociale et des familles.
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3. Tribunal administratif de Rennes, 27 août 2015, n° 1301912
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « I. Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-1-1 du même code : « I. les projets, […] ces autorités délivrent l'autorisation après avis d'une commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social qui associe des représentants des usagers. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-4-1 du même code : « L'avis d'appel à projet est constitué de l'ensemble des documents préparés par l'autorité ou, conjointement, […] b) Par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements et services mentionnés aux 2°, […]
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