Article R313-2-1 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/08/2010
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Version18/06/2016
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Version23/02/2020

Entrée en vigueur le 23 février 2020

Modifié par : Décret n°2020-147 du 21 février 2020 - art. 1

La transformation sans modification de la catégorie de bénéficiaires mentionnée au 3° du II de l'article L. 313-1-1 correspond à une modification des prestations dispensées ou des publics destinataires figurant à l'acte d'autorisation, sans que cette modification emporte un changement au regard de l'alinéa dont relève l'établissement ou le service parmi les 1° à 16° du I de l'article L. 312-1.

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Entrée en vigueur le 23 février 2020
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Commentaire1


www.houdart.org · 27 novembre 2023

Article R 313-2-1 du CASF : « La transformation sans modification de la catégorie de bénéficiaires mentionnée au 3° du II de l'article correspond à une modification des prestations dispensées ou des publics destinataires figurant à l'acte d'autorisation, sans que cette modification emporte un changement au regard de l'alinéa dont relève l'établissement ou le service parmi les 1° à 16° du I de l'article

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Décisions2


1Tribunal administratif de Montpellier, 14 mai 2019, n° 1802387
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Audience du 23 avril 2019 Lecture du 14 mai 2019 ___________ 04-03-01-05 C […] 4. D'une part, aux termes de l'article L. 313-1 code de l'action sociale et des familles : « Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, l'autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. Le renouvellement, total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de l'évaluation externe mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-8. / (…) / Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de l'autorité compétente. ». L'article R. 313-2-1 du même code dispose que : « La

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  • Justice administrative·
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  • Changement·
  • Établissement·
  • Rejet

2Tribunal administratif de Bordeaux, 6 mai 2013, n° 1004629
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, […] des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-1-1 de ce code, dans ses dispositions alors applicables : « I. – Les projets, y compris expérimentaux, […] en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, les personnes morales de droit public ou les organismes de sécurité sociale en vue de supporter en tout ou partie des dépenses de fonctionnement (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-2-1 de ce code, […]

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