Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées / Chapitre IV : Accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé
Article D444-6 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2010
Est créé par : Décret n°2010-928 du 3 août 2010 - art. 4
― au montant de la rémunération garantie mentionnée au 1° de l'article D. 444-5 en cas d'hospitalisation ou d'absence pour convenance personnelle de la personne accueillie ;
― à un montant minimum égal à 1,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail entre deux périodes d'accueil et dans la limite des 4 mois prévus au deuxième alinéa de l'article L. 444-5 du présent code. En cas de décès ou en cas de départ sans préavis de la personne accueillie, ce montant est égal au montant de la rémunération garantie mentionnée au 1° de l'article D. 444-5 du présent code pendant une période équivalente aux durées mentionnées à l'article L. 444-9 du même code.
L'indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie mentionnée au 4° de l'article L. 442-1 est perçue jusqu'à la date de libération de la ou des pièces mises à disposition.
L'indemnité journalière en cas de sujétions particulières et l'indemnité journalière représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie, mentionnées respectivement aux 2° et 3° de l'article L. 442-1, ne sont pas dues en complément de l'indemnité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 444-5.
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[…] — outre que le licenciement est fondé, la requérante ne justifie ni d'un préjudice lié à l'absence de salaire ni d'un droit à indemnisation des périodes d'absence de résident dès lors, d'une part, qu'aucune indemnité n'est prévue par l'article D. 444-6 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'une place n'a jamais pu être occupée et, d'autre part, que le départ d'un des résidents résulte du propre comportement fautif de l'intéressée ;
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2. CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 24 mai 2016, 15MA00291, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 443-10 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : « (…) Pour chaque personne accueillie, […] l'établissement ou service de soins attribue : (…) 3° Un loyer pour la ou les pièces réservées au malade » ; qu'aux termes de l'article D.444-6 du code de l'action sociale et des familles : « l'indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie mentionnée au 4° de l'article L. 442-1 est perçue jusqu'à la date de libération de la ou des pièces mises à disposition » ; que, par ailleurs, […]
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