Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
[…] — selon l'article R. 441-16 du code de l'action sociale et des familles, une décision implicite d'acceptation est intervenue dans le délai de quatre mois de sa demande d'agrément reçue par le département le 16 juin 2015 et que la demande de pièces manquantes n'a pas été faite dans les formes prescrites par l'article R. 441-4 du même code ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, […] les dimensions et l'environnement répondent aux normes fixées par l'article R. 831-13 et par le premier alinéa de l'article R. 831-13-1 du code de la sécurité sociale et soient compatibles avec les contraintes liées à l'âge ou au handicap de ces personnes ; […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 441-16 du code de l'action sociale et des familles : « La décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier complet de demande de l'accord mentionné à l'article L. 444-1 du présent code. […]
[…] ont été intégrées aux décrets pris en application de l'article 57 de la loi du 5 mars 2007 relatif au salariat des accueillants familiaux par des personnes morales de droit public ou de droit privé. […] l'article R. 441-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoit désormais que le silence gardé pendant quatre mois à compter de la réception du dossier complet de demande d'agrément équivaut à une décision implicite d'acceptation et non plus de rejet. À défaut de notification, […] l'article R. 441-16 du CASF prévoit que le conseil général dispose d'un délai de quatre mois pour notifier sa décision en réponse à la demande d'accord présentée par une personne morale de droit public ou de droit privé pour être employeur d'accueillants familiaux. […]
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