Entrée en vigueur le 1 septembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-961 du 25 août 2010 - art. 1
Les personnes relevant du régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime sont réputées remplir la condition relative au nombre minimal d'heures de travail fixée au premier alinéa de l'article D. 262-25-1 si elles justifient, au cours d'une période minimale de deux ans, à la fois :
1° D'une affiliation au régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° D'un niveau de chiffre d'affaires au moins égal à vingt-quatre fois le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour une personne seule en vigueur au 1er janvier de l'année de réalisation du chiffre d'affaires considéré.
[…] qu'elle comporte une erreur sur la qualification juridique des faits s'agissant de l'application des dispositions de l'article D. 262-17 du code de l'action sociale et des familles ; […] Y ne remplit pas les conditions fixées par l'article D. 262-25-3 du code de l'action sociale et des familles s'agissant notamment du chiffre d'affaires allégué ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, […] D E C I D E : […] Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.