Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale / Section 5 : Evaluation et systèmes d'information / Sous-section 1 : Evaluation et qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux / Paragraphe 1 : Evaluation des activités et de la qualité des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Article D312-203 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juin 2018
Modifié par : Décret n°2018-467 du 11 juin 2018 - art. 1
Les évaluations internes prévues au premier alinéa de l'article L. 312-8 reposent sur une démarche continue retracée chaque année dans le rapport d'activité des établissements et services concernés.
Les résultats de ces évaluations sont communiqués à l'autorité ayant délivré l'autorisation tous les cinq ans ou, pour les établissements et services ayant conclu un contrat pluriannuel, lors de la révision du contrat.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 19 novembre 2019, n° 17NC01869
[…] Par ailleurs, les articles L. 312-8 et D. 312-203 du code de l'action sociale et des familles, qui ne précisent pas les modalités de réalisation de l'évaluation interne, ne s'opposent pas à son animation par un organisme extérieur. […]
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