Article R313-34 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 20 décembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1382 du 17 décembre 2019 - art. 1

I.-Lorsqu'un établissement ou un service mentionné au b du 2° de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique connaît des difficultés financières, de fonctionnement ou de gestion budgétaire, le directeur général de l'agence régionale de santé peut le soumettre à l'examen d'une mission d'enquête budgétaire et financière dont il fixe la composition.
Lorsque l'établissement ou le service est autorisé conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé et par le président du conseil départemental, ce dernier est informé de la décision du directeur général de l'agence régionale de santé de diligenter une mission d'enquête budgétaire et financière. Le président du conseil départemental peut désigner des agents pour y participer.
II.-La mission d'enquête peut recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement de nature budgétaire ou comptable auprès des personnes qu'elle estime utile de solliciter.
III.-Le rapport de la mission d'enquête est communiqué au responsable de l'établissement ou du service et à la personne morale qui en assure la gestion. Ceux-ci sont invités à faire valoir leurs observations.
Le directeur général d'agence régionale de santé propose des mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement constatées.

Entrée en vigueur le 20 décembre 2019

Commentaire1

1L’exercice du pouvoir de contrôle sur les EHPAD.
Village Justice · 10 novembre 2022

Pour illustrer ce propos, il peut être souligné que l'article L312-1 du Code de l'action sociale et des familles, […] De la même façon, tous les EHPAD se voient investis des mêmes missions, lesquelles sont exposées à l'article L312-155-0 du Code de l'action sociale et des familles. […] L'article R313-26 du Code de l'action sociale et des familles prévoit qu'il est choisi en raison de ses compétences en matière sociale et médico-sociale. Les difficultés identifiées par l'administration doivent être suffisamment graves pour justifier la désignation d'un tel administrateur. […] Ce contrôle est prévu à l'article R313-34 du Code de l'action sociale et des familles qui prévoit que l'ARS, […]

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Décisions19

1Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 11 mai 2023, n° 2102308Annulation

[…] — l'obligation de transmission prévue par l'article R. 311-8 du code de l'action sociale et des familles incombe à la direction du centre et non à l'association ; […] — la procédure a méconnu les dispositions de l'article R. 313-34 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'il n'a pas pu formuler d'observations à la suite du rapport de la mission d'enquête ; […] — le contrôle mené était irrégulier au regard des dispositions des articles L. 313-13-1 et R. 313-25 du code de l'action sociale et des familles ; […] 34. […]

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2Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 11 mai 2023, n° 2101485Annulation

[…] — l'obligation de transmission prévue par l'article R. 311-8 du code de l'action sociale et des familles incombe à la direction du centre et non à l'association ; […] — la procédure a méconnu les dispositions de l'article R. 313-34 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'il n'a pas pu formuler d'observations à la suite du rapport de la mission d'enquête ; […] — le contrôle mené était irrégulier au regard des dispositions des articles L. 313-13-1 et R. 313-25 du code de l'action sociale et des familles ; […] 34. […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 7 juin 2011, n° 0904562Annulation

[…] aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, […] qu'aux termes de l'article R . 314-1 du même code in fine : « La demande de carte de résident au titre de l'article L. 314-8, […] / 4°) la justification qu'il dispose d'un logement approprié (….) / le maire de la commune de résidence du demandeur émet un avis sur le caractère suffisant des conditions de ressources au regard des conditions de logement dans les conditions prévues aux articles R. 313-34 -2 à R. 313-34 -4 » ; […] qu'aux termes de l'article R. 313-34 […]

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