Entrée en vigueur le 15 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2021-929 du 12 juillet 2021 - art. 5
Le président du conseil départemental et le ministre de la justice, chacun pour ce qui le concerne, procèdent au recueil et à l'enregistrement des informations mentionnées à l'article D. 226-3-5.