Article R315-48-1 du Code de l'action sociale et des familles
Article R315-48
Article R315-49
Entrée en vigueur le 21 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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Décisions2

1Tribunal administratif de Lyon, 23 octobre 2012, n° 1200016Annulation

[…] Le syndicat requérant soutient qu'eu égard à l'objet mentionné à l'article 6 de ses statuts, […] que ses réclamations préalables ayant été présentées dans le délai de 5 jours prévu à l'article R. 315-49 du code de l'action sociale et des familles et les décisions implicites de rejet auxquelles ses recours gracieux ont donné lieu devant être contestées dans un délai de deux mois, […] et en méconnaissance des dispositions des articles R. 315-48 du code de l'action sociale et des familles et R. 6144-65 du code de la santé publique, […] qu'aux termes de l'article R. 315-48-1 du même code : « Lorsque aucune candidature de liste ou de sigle Ya été présentée par les organisations syndicales, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 12 avril 2012, n° 1102373Rejet

[…] — qu'aucune candidature n'a été présentée par les organisations syndicales représentatives et qu'il appartenait, dès lors, au directeur de l'EHPAD, en application des articles R. 6144-61 du code de la santé publique et R. 315-48-1 du code de l'action sociale et des familles, sauf à commettre une erreur de droit, de procéder à un tirage au sort parmi les membres éligibles au moment de la désignation du collège concerné et non d'avaliser les listes déposées sous l'entête « liste unique », qui n'ont pas été présentées par une organisation syndicale représentative ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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