Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre V : Personnes non bénéficiaires de la couverture maladie universelle / Chapitre I : Droit à l'aide médicale de l'Etat
Article R251-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 11 (V)
Sont exclus de la prise en charge par l'aide médicale de l'Etat telle que prévue au 1° de l'article L. 251-2 :
1° Les frais relatifs aux cures thermales tels que définis à l'article R. 160-24 du code de la sécurité sociale ;
2° Les actes techniques et les examens de biologie médicale spécifiques à l'assistance médicale à la procréation, tels que mentionnés dans la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale ;
3° Les médicaments et produits relevant respectivement des articles L. 162-17 et L. 165-1 du même code et nécessaires à la réalisation des actes et examens définis au 2° du présent article ;
4° Les médicaments dont le service médical rendu a été classé comme faible et pour lesquels la participation de l'assuré est fixée dans les limites prévues au 14° de l'article R. 160-5 du code de la sécurité sociale.
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Décisions • 2
[…] Aux termes de l'article L160-5 du même code, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2016 au 25 décembre 2016, toute personne qui déclare auprès d'une caisse primaire d'assurance maladie, dans des conditions fixées par décret, ne pas bénéficier de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L160-1 bénéficie de cette prise en charge auprès de cette caisse dès qu'elle justifie de son identité et de sa résidence stable et régulière. […] Aux termes des articles L252-1 à L253-4 et R251-1 à R 251-5 du code de l'action sociale et des familles, tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, […]
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2. Tribunal administratif de Lyon, 18 mars 2014, n° 1206173
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même (…) à l'aide médicale de l'Etat » ; que, pour refuser d'admettre M. […]
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