Article D312-206 du Code de l'action sociale et des familles

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Entrée en vigueur le 14 novembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1476 du 12 novembre 2021 - art. 1

L'organisme habilité en application des dispositions de l'article L. 312-8 qui procède à l'évaluation externe prend en compte la certification obtenue par l'établissement ou le service pour les activités et prestations qui font l'objet de l'évaluation dans les conditions prévues au présent article. Cette prise en compte ne dispense pas l'établissement ou le service de l'obligation de faire procéder à l'évaluation externe prévue à l'article L. 312-8.

I.-Sont prises en compte les certifications qui répondent aux conditions suivantes :

-elles ont été réalisées par un des organismes mentionnés à l'article L. 433-4 du code de la consommation conformément à un référentiel de certification en application de l'article L. 433-3 du même code ;

-elles sont en cours de validité lorsque le référentiel prévoit que la certification est obtenue pour une durée limitée.

La personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou le service soumis à l'évaluation produit auprès de l'organisme habilité qui procède à l'évaluation les pièces attestant que les conditions mentionnées aux deux alinéas précédents sont remplies.

II.-Les certifications sont prises en compte par l'organisme qui procède à l'évaluation dans les limites de la correspondance définie, pour chaque référentiel de certification, par arrêté du ministre chargé des affaires sociales pris après avis de la Haute Autorité de santé sur la base d'un tableau de correspondance entre le référentiel de certification et la procédure et le référentiel mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 312-8. L'organisme qui a élaboré le référentiel de certification communique à la Haute Autorité les éléments nécessaires à la réalisation du tableau.

La reconnaissance d'éléments de correspondance porte sur tout ou partie du tableau.

L'organisme auteur d'un référentiel ayant fait l'objet d'une reconnaissance de correspondance rend compte sans délai à la Haute Autorité de toute mesure prise par le directeur général du Comité français d'accréditation en application de l'article 4 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité pris en application de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

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Entrée en vigueur le 14 novembre 2021
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Décision1


1CADA, Conseil du 16 janvier 2020, Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d'Auvergne-Rhône-Alpes (DRDJSCS 69),…

[…] La commission relève qu'en vertu de l'article L312-8 du code de l'action sociale et des familles, les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L312-1 du même code « procèdent à des évaluations de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent, au regard notamment de procédures, de références et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées ou, en cas de carence, élaborées, selon les catégories d'établissements ou de services, par la Haute Autorité de santé ». Ces évaluations prennent, en application de ces dispositions, la forme d'évaluations internes et externes, mises en œuvre selon des modalités fixées aux articles D312-197 à D312-206 du même code.

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