Article L574-5 du Code de l'action sociale et des familles
Article L574-4
Article L574-6

Entrée en vigueur le 4 novembre 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-1222 du 2 novembre 2012 - art. 7

L'exercice des mandats de protection des majeurs par les services sociaux mentionnés à l'article L. 574-3 est soumis à une autorisation délivrée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis conforme du procureur de la République.
Entrée en vigueur le 4 novembre 2012

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 novembre 2019, 18-18.282, InéditCassation partielle

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, […] 5°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'article L. 574-5 de l'ordonnance n° 2012-1222 du 2 novembre 2012 dispose que « l'exercice des mandats de protection des majeurs par les services sociaux mentionnés à l'article L. 574-3 est soumis à une autorisation délivrée par le haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, […] au motif inopérant qu'une convention de délégation avait été établie entre la DASS et cette association, la cour d'appel a violé l'article L. 574-5 du Code de l'action sociale et des familles, […]

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