Article D316-5 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version07/01/2013

Entrée en vigueur le 7 janvier 2013

Est créé par : Décret n°2013-11 du 4 janvier 2013 - art. 1

I. ― Les frais de fonctionnement de chaque lieu de vie et d'accueil défini à la présente section sont pris en charge par les organismes financeurs mentionnés au IV de l'article D. 316-2 sous la forme d'un forfait journalier.
L'année de création du lieu de vie et d'accueil, puis tous les trois ans, la personne ayant qualité pour représenter le lieu de vie et d'accueil adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une proposition de forfait journalier aux autorités compétentes pour délivrer l'autorisation de création prévue à l'article L. 313-1-1. Cette proposition est fondée sur un projet de budget respectant la nomenclature comptable définie par l'arrêté prévu à l'article R. 314-5. Ce projet est joint à la proposition.
Les autorités de tarification arrêtent un forfait journalier pour l'année civile en cours et les deux exercices suivants, dans les soixante jours qui suivent la réception de la proposition de la personne ayant qualité pour représenter le lieu de vie et d'accueil.
Ce forfait journalier est opposable aux organismes financeurs mentionnés au IV de l'article D. 316-2 dès sa notification.
Lors d'un renouvellement tarifaire, si le forfait journalier n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision qui l'arrête, l'autorité chargée du versement règle les forfaits journaliers sur la base du montant du forfait arrêté pour l'exercice antérieur.
II. ― Le montant du forfait journalier, exprimé en multiple de la valeur horaire du salaire minimum de croissance déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail, est composé :
1° D'un forfait de base, dont le montant ne peut être supérieur à 14,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, qui est destiné à prendre en charge forfaitairement les dépenses suivantes :
a) La rémunération du ou des permanents et des autres personnels salariés du lieu de vie et d'accueil mentionnés au III de l'article D. 316-1 ainsi que les charges sociales et, le cas échéant, fiscales afférentes à ces rémunérations ;
b) Les charges d'exploitation à caractère hôtelier et d'administration générale ;
c) Les charges d'exploitation relatives à l'animation, à l'accompagnement social et à l'exercice des missions prévues au I de l'article D. 316-1 ;
d) Les allocations arrêtées par les départements d'accueil en faveur des mineurs et des jeunes majeurs confiés par un service d'aide sociale à l'enfance ;
e) Les amortissements du matériel et du mobilier permettant l'accueil des résidents ;
f) Les provisions pour risques et charges ;
g) La taxe nette sur la valeur ajoutée pour la fourniture de logement et de nourriture dès lors que ces services constituent les prestations principales couvertes par le forfait journalier.
2° Le cas échéant, lorsque le projet prévu à l'article L. 311-8 repose sur des modes d'organisation particuliers ou fait appel à des supports spécifiques, d'un forfait complémentaire qui est destiné à prendre en charge forfaitairement tout ou partie des dépenses non prévues dans le forfait de base.
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Entrée en vigueur le 7 janvier 2013
2 textes citent l'article

Commentaires3


BOFiP · 23 août 2023

[…] Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerce les mesures de protection des majeurs que le juge des tutelles lui confie dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire, conformément à l'article L. 471-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF). […] D. 316-2, IV). […]

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BOFiP · 27 avril 2022

D. 316-2, IV). […] D. 316-2, I) : enfants et jeunes majeurs bénéficiaires d'une protection administrative ou judiciaire, mineurs ou majeurs présentant des troubles psychiques, mineurs ou majeurs handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, personnes en situation de précarité ou d'exclusion sociale. […] Établissements concernés […] Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerce les mesures de protection des majeurs que le juge des tutelles lui confie dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire, conformément à l'article L. 471-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF).

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M. Hervé Féron · Questions parlementaires · 23 avril 2013

Elles estiment ainsi que l'article D316-5 du Code de l'action sociale et des familles, dans sa formulation, ne concerne que les nouveaux LDVA sollicitant une autorisation dans le cadre des « appels à projets ». […] Le régime tarifaire mis en place par le décret no 2013-11 du 4 janvier 2013 relatif à la tarification et au financement des lieux de vie et d'accueil reste en vigueur dans toutes ses dispositions, à l'exception du 3° du IV de l'article D.316-6 du code de l'action sociale et des familles.

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Décisions9


1Tribunal administratif de Paris, 20 septembre 2022, n° 1719901
Rejet

[…] Il n'est pas contesté par la société requérante que ce forfait était calculé en application de l'article D. 316-5 du code de l'action sociale et des familles et avait ainsi pour objet de prendre en charge forfaitairement les dépenses constituées de la rémunération des personnels du lieu de vie et d'accueil, des charges d'exploitation à caractère hôtelier et d'administration générale, des charges d'exploitation relatives à l'animation et à l'accompagnement social, des allocations arrêtées par le département d'accueil en faveur des mineurs et des jeunes majeurs confiés par un service d'aide sociale à l'enfance, […]

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  • Département·
  • Jeune·
  • Justice administrative·
  • Illégalité·
  • Sociétés·
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2Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 26 septembre 2016, 398347, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les recours dirigés contre les décisions prises par (…) le président du conseil départemental (…) déterminant (…) les prix de journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé et d'organismes concourant aux soins, sont portés, […] à l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 de ce code et au contrôle de l'autorité qui a délivré l'autorisation, ainsi qu'à des règles de financement et de tarification renvoyées par ces dispositions à un décret ; que l'article D. 316-5 du même code, pris en application de ces dispositions, […]

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3CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 11 mai 2023, 21TL03023, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 5. […] Son activité, qui s'appuie en particulier sur l'environnement naturel où elle est située et sur la pratique d'un sport mécanique, consiste en l'exploitation d'un lieu de vie et d'accueil tel que prévu par le III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et régi par les articles D. 316-1 et suivants du même code. […]

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  • Actes constituant des décisions susceptibles de recours·
  • Légalité et conventionnalité des dispositions fiscales·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Personnes et activités imposables·
  • Professions et personnes taxables·
  • Revenus et bénéfices imposables
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