Article R581-2 du Code de l'action sociale et des familles

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Version31/10/2016

Entrée en vigueur le 31 octobre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1454 du 28 octobre 2016 - art. 4

I.-Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des articles D. 312-1 et D. 312-161 :

1° Pour l'application de l'article D. 312-1, la référence aux II, III et IV de l'article L. 313-12 est remplacée par la référence aux II et IV de l'article L. 313-12 ;

2° Pour l'application de l'article D. 312-161, la référence aux II et III de l'article L. 313-12 est remplacée par la référence au II de l'article L. 313-12.

II.-Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des articles D. 312-193-5, D. 312-193-6 et R. 313-1 à R. 313-10-2 :

1° Les attributions exercées par le comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles sont exercées par le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle ;

2° Pour l'application de l'article R. 313-1 :

a) La commission mentionnée au II peut comprendre un nombre inférieur de membres, sous réserve que ce nombre ne soit pas inférieur à quatre et que la parité entre les membres énoncée aux a et b des 1° à 6° soit respectée ;

b) Au b du 1° du II, les mots : " et à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le président du conseil général ” sont remplacés par les mots : " ou, en l'absence de proposition, à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le président du conseil territorial pour chacune de ces catégories et à l'issue d'un appel à candidature organisé selon les mêmes modalités ” ;

c) Le 2° du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" c) La composition de la commission est commune pour les appels à projet relatifs à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. ” ;

d) Le 3° du II est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

" c) La composition de la commission est commune pour les appels à projet relatifs à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;

" d) Les représentants des services de l'Etat prévus au a peuvent être désignés parmi ceux exerçant dans l'une ou l'autre des collectivités ou, le cas échéant, en Guadeloupe ;

" e) Les représentants des usagers prévus au b sont désignés en priorité parmi ceux résidant dans la collectivité dont relève l'appel à projet ou, à défaut, parmi ceux résidant dans l'autre collectivité ou en Guadeloupe. ” ;

e) Le b du 4° du II est complété par les mots : " ou, en l'absence de proposition, à l'issue d'un appel à candidatures qu'ils organisent ” ;

f) Le 5° du II est complété par deux alinéa ainsi rédigés :

" c) Les représentants des services de l'Etat prévus au a peuvent être désignés parmi ceux exerçant dans l'une ou l'autre des collectivités ou, le cas échéant, en Guadeloupe ;

" d) Les représentants des usagers prévus au b sont désignés en priorité parmi ceux résidant dans la collectivité dont relève l'appel à projet ou, à défaut, parmi ceux résidant dans l'autre collectivité ou en Guadeloupe. ” ;

g) Le 6° du II est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

" c) La composition de la commission est commune pour les appels à projet relatifs à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;

" d) Les représentants des services de l'Etat prévus au a peuvent être désignés parmi ceux exerçant dans l'une ou l'autre des collectivités ou, le cas échéant, en Guadeloupe ;

" e) Les représentants des usagers et le représentant d'associations ou une personnalité œuvrant dans le secteur de la protection judiciaire de l'enfance, prévus au b, sont désignés parmi ceux résidant dans la collectivité dont relève l'appel à projet ou, à défaut, parmi ceux résidant dans l'autre collectivité ou en Guadeloupe. ” ;

h) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les personnes mentionnées aux 1° à 4° ci-dessus peuvent être désignées parmi celles résidant dans l'une ou l'autre des collectivités ou, à défaut, en Guadeloupe. ”

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