Entrée en vigueur le 28 novembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1407 du 26 novembre 2014 - art. 3
Le titre V du livre II n'est pas applicable.
Entrée en vigueur le 28 novembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1407 du 26 novembre 2014 - art. 3
Le titre V du livre II n'est pas applicable.
A Mayotte, les personnes étrangères en situation irrégulière accèdent aux soins de santé selon des modalités différentes de l'aide médicale d'Etat et du dispositif des soins urgents (articles L. 542-5 et R. 542-5 du code de l'action sociale et des familles). […] Elles peuvent bénéficier de soins dans les établissements de santé publics (centre hospitalier de Mayotte, centres médicaux de référence, centres de consultation de proximité) dans les conditions prévues par l'article L. 6416-5 du code de la santé publique, c'est-à-dire moyennant le versement d'une provision financière, sauf pour les mineurs, les femmes enceintes, en cas de risque d'altération grave et durable de l'état de santé et dans le cadre de la lutte contre les maladies transmissibles graves, sous conditions de ressources.
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