Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Principes généraux / Chapitre VII : Personnes immigrées ou issues de l'immigration / Section 1 : Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine / Sous-section 2 : Attribution et service de l'aide / Paragraphe 2 : Recueil et instruction de la demande d'aide
Article R117-18 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2016
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Version01/01/2021
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-1239 du 6 octobre 2015 - art. 1
Le fonds mentionné à l'article R. 117-10 notifie au demandeur une décision motivée d'attribution de l'aide ou de rejet de la demande. Cette notification, qui est faite par tout moyen permettant d'établir une date certaine de réception, mentionne les voies et délais de recours ainsi que la juridiction compétente.
En cas d'attribution de l'aide, le fonds mentionné à l'article R. 117-10 en informe concomitamment l'organisme ou le service cité à l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale servant l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ainsi que l'organisme servant l'allocation de logement.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le fonds mentionné à l'article R. 117-10 sur la demande d'attribution de l'aide vaut décision de rejet.
En cas d'attribution de l'aide, le fonds mentionné à l'article R. 117-10 en informe concomitamment l'organisme ou le service cité à l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale servant l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ainsi que l'organisme servant l'allocation de logement.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le fonds mentionné à l'article R. 117-10 sur la demande d'attribution de l'aide vaut décision de rejet.
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