Article L233-2 du Code de l'action sociale et des familles

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Version14/05/2022

Entrée en vigueur le 14 mai 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-1554 du 1er décembre 2021 - art. 3

Les concours mentionnés au d du 3° de l'article L. 223-8 du code de la sécurité sociale contribuent au financement des dépenses mentionnées à l'article L. 233-1 et des dépenses de fonctionnement de la conférence des financeurs mentionnée au même article L. 233-1. Les dépenses relatives à l'amélioration de l'accès aux équipements et aux aides techniques individuelles ainsi que celles relatives au développement d'autres actions collectives de prévention bénéficient, pour au moins 40 % de leur montant, à des personnes qui ne remplissent pas les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2. Elles sont gérées par le département, ou, en Corse, par la collectivité de Corse. Par convention, le département, ou, en Corse, la collectivité de Corse peut déléguer leur gestion à l'un des membres de la conférence des financeurs mentionnée à l'article L. 233-1. Un décret fixe les modalités de cette délégation.

Les aides individuelles accordées dans le cadre des actions mentionnées au 1° de l'article L. 233-1 que le département, ou, en Corse, la collectivité de Corse finance par le concours correspondant aux autres actions de prévention mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 doivent bénéficier aux personnes qui remplissent des conditions de ressources variant selon la zone géographique de résidence et définies par décret.

La règle mentionnée au deuxième alinéa du présent article s'applique également aux financements complémentaires alloués par d'autres membres de la conférence des financeurs mentionnée à l'article L. 233-1.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025
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Décisions2


1Tribunal administratif de Rennes, 13 février 2014, n° 1303957
Rejet

[…] 6. Considérant qu'il s'ensuit que M. X ne peut utilement se plaindre en tant que prétendu mineur, ni de la méconnaissance des dispositions des articles L. 233-2 et L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, protégeant les mineurs, ni des violations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ou d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation de mineur ;

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  • Action sociale·
  • Département·
  • Justice administrative·
  • Mineur·
  • Famille·
  • Verger·
  • Enfant·
  • Aide·
  • Convention internationale·
  • Minorité

2Cour administrative d'appel de Marseille, 21 juin 2023, n° 23MA00192
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () « . […]

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  • Enfant·
  • Famille·
  • Justice administrative·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Solidarité·
  • Action sociale·
  • Ressortissant·
  • Convention internationale·
  • Pays
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Documents parlementaires343

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