Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre III : Personnes âgées / Chapitre III : Prévention de la perte d'autonomie
Article L233-3 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
Est créé par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 3
La conférence des financeurs mentionnée à l'article L. 233-1 est présidée par le président du conseil départemental. Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant en assure la vice-présidence. Elle réunit les personnes physiques ou morales qui contribuent au financement d'actions entrant dans son champ de compétence. Elle comporte des représentants :
1° Du département et, sur décision de leur assemblée délibérante, de collectivités territoriales autres que le département et d'établissements publics de coopération intercommunale ;
2° De l'Agence nationale de l'habitat dans le département et de l'agence régionale de santé ;
3° Des régimes de base d'assurance vieillesse et d'assurance maladie et des fédérations d'institutions de retraite complémentaire mentionnées à l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale ;
4° Des organismes régis par le code de la mutualité.
Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de prévention de la perte d'autonomie peut y participer, sous réserve de l'accord de la majorité des membres de droit.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
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Décisions • 2
[…] — la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le juge des enfants n'a pas été informé par le conseil départemental de ce qu'il envisageait de modifier le lieu de placement des enfants, en méconnaissance de l'article L. 233-3 du code de l'action sociale et des familles ;
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2. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 31 mai 2023, n° 2301003
[…] elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission consultative paritaire départementale n'a pas été saisie et informée ; elle n'a pas eu accès à l'entièreté de son dossier administratif ; le juge des enfants n'a pas été informé en méconnaissance de l'article L. 233-3 du code de l'action sociale et des familles ; elle n'a pas été consultée sur le retrait des enfants placés à son domicile en méconnaissance de l'article L. 421-16 du code de l'action sociale et des familles ; la décision méconnaît l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et de l'article 1-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 dès lors que son dossier administratif n'est pas complet ; […]
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