Article L313-11-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2015
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Version30/06/2023

Entrée en vigueur le 30 décembre 2015

Est créé par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 46

Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 44 (M)

Les services d'aide et d'accompagnement à domicile autorisés relevant des 1°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 peuvent conclure avec le président du conseil départemental, dans les conditions prévues à l'article L. 313-11, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens dans le but de favoriser la structuration territoriale de l'offre d'aide à domicile et la mise en œuvre de leurs missions au service du public. Le contrat précise notamment :

1° Le nombre et les catégories de bénéficiaires pris en charge au titre d'une année ;

2° Le territoire desservi et les modalités horaires de prise en charge ;

3° Les objectifs poursuivis et les moyens mis en œuvre ;

4° Les modalités de calcul de l'allocation et de la participation, mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 232-4, des personnes utilisatrices et bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 232-3 ;

5° Les paramètres de calcul, de contrôle, de révision et de récupération des financements alloués par le département ;

6° Les modalités de participation aux actions de prévention de la perte d'autonomie prévues par les schémas départementaux relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie mentionnés aux deux derniers alinéas de l'article L. 312-5 du présent code et par le schéma régional de santé mentionné à l'article L. 1434-3 du code de la santé publique, ainsi qu'à l'optimisation des parcours de soins des personnes âgées ;

7° Les objectifs de qualification et de promotion professionnelles au regard des publics accompagnés et de l'organisation des services ;

8° Les modalités de mise en œuvre des actions de prévention de la maltraitance et de promotion de la bientraitance ;

9° La nature et les modalités de la coordination avec les autres organismes à caractère social, médico-social ou sanitaire ;

10° La nature et la forme des documents administratifs, financiers et comptables ainsi que les renseignements statistiques qui doivent être communiqués au département ;

11° Les critères et le calendrier d'évaluation des actions conduites.

Pour les services relevant du 1° du I de l'article L. 312-1 du présent code, les mentions prévues aux 4° et 6° du présent article ne sont pas applicables.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
Sortie de vigueur le 30 juin 2023
22 textes citent l'article

Commentaires6


Mme Mélanie Thomin · Questions parlementaires · 30 mai 2023

La prestation de compensation du handicap (PCH), créée par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et mise en place depuis le 1er janvier 2006, […] portant à la fois sur le lieu de résidence, l'âge et la nature du handicap. Elle peut être affectée notamment à des charges liées à un besoin d'aides humaines. […] Conformément aux dispositions de l'article L. 313-11-1 du code de l'action sociale et des familles, ces CPOM devront préciser les modalités de limitation du reste à charge des personnes accompagnées par le service. […]

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Conclusions du rapporteur public · 14 avril 2023

Comme vous le savez, ces services entrent depuis 20021 dans la catégorie des établissements et services sociaux et médico-sociaux définis aux 6° et 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), en ce qu'ils apportent à domicile aux personnes âgées et handicapées une « assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale »2. […] L. 313-1 et L. 313-3 du CASF). […] Selon le II de l'article L. 314-1 du même code, les SAAD habilités sont financés directement par le département par un mécanisme de tarification de leurs services. […] L. 313-11-1 du CASF). […]

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Décisions37


1CADA, Avis du 23 avril 2020, Conseil départemental du Gers, n° 20191810

[…] Selon l'article L313-11-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les services d'aide et d'accompagnement à domicile autorisés relevant des 1°, 6° et 7° du I de l'article L312-1 peuvent conclure avec le président du conseil départemental, dans les conditions prévues à l'article L313-11, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens dans le but de favoriser la structuration territoriale de l'offre d'aide à domicile et la mise en œuvre de leurs missions au service du public (…) ». […]

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  • Economie, industrie, agriculture·
  • Marchés et contrats publics·
  • Marché public·
  • Commission·
  • Secret des affaires·
  • Offre·
  • Marchés publics·
  • Entreprise·
  • Communication·
  • Administration

2CADA, Avis du 18 avril 2019, Conseil départemental de la Haute-Garonne (CD 31), n° 20184519

[…] La commission rappelle que selon l'article L313-11-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les services d'aide et d'accompagnement à domicile autorisés relevant des 1°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 peuvent conclure avec le président du conseil départemental, dans les conditions prévues à l'article L. 313-11, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens dans le but de favoriser la structuration territoriale de l'offre d'aide à domicile et la mise en œuvre de leurs missions au service du public (…) ».

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3Tribunal administratif de Lille, 11 août 2022, n° 2205504

[…] de l'action sociale et des familles . / () / III. – Pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés à l'article L . 313 - 1 -2 du code de l'action sociale et des familles qui n'auraient pas conclu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L . 313 - 11 […]

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  • Action sociale·
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  • Domicile·
  • Justice administrative·
  • Financement·
  • Compensation·
  • Pandémie·
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Documents parlementaires147

I. – A. – Le titre I du livre III du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° L'article L. 313-1-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 313-1-3. – Les prestations d'aide, d'accompagnement et de soins à domicile relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 sont dispensées par des services dénommés services autonomie à domicile. « Les services autonomie à domicile concourent à préserver l'autonomie des personnes qu'ils accompagnent et à favoriser leur maintien à domicile. « À cette fin, ils assurent une activité d'aide et d'accompagnement à … Lire la suite…
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La mise en place d'un tarif national plancher pour les services d'aide à domicile, comme toute les réformes tarifaires d'ampleur, nécessite un suivi renforcé de la part du Gouvernement. La remise d'un rapport avant le 1 er janvier 2024 permettra notamment de vérifier la bonne application de ce dispositif et d'en mesurer les effets concernant la tarification des services habilités, les tarifs de référence pour les services non habilités, ainsi que les conséquences éventuelles sur le reste à charge pour les personnes bénéficiaires de ces services. Lire la suite…
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