Article L232-21-1 du Code de l'action sociale et des familles
Article L232-21
Article L232-21-2

Entrée en vigueur le 30 décembre 2015

Est créé par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 74

I.-Chaque département transmet au ministre chargé des personnes âgées les données, précisées par décret, relatives aux décisions d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie, ainsi que les informations individuelles relatives aux bénéficiaires.

II.-Le décret mentionné au I précise les conditions dans lesquelles s'effectue la transmission normalisée de ces données.

Entrée en vigueur le 30 décembre 2015

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Décision1

1CNIL, Décision du 28 octobre 2024, n° DR-2024-254

[…] Vu la décision du 21 septembre 2023 portant délégation de signature du secrétaire général de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; […] les données issues du traitement intitulé " remontées individuelles sur l'Autonomie " mis en œuvre par le ministère du travail, de la santé et des solidarités (DREES) . Ce traitement est visé à l'article L. 232-21-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) ; […] Autres données : 20 ans dans le respect de l'article L. 1461-1 du code de la santé publique.

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