Article D312-207 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 13 juin 2018 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. D312-211 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2015-1868 du 30 décembre 2015 - art. 3

I.-Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant du 6° du I du L. 312-1 transmettent chaque année à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, les informations relatives à leur capacité d'hébergement, permanent et temporaire, celles relatives au prix du socle de prestations d'hébergement prévu aux articles L. 342-3 et L. 414-1 ainsi que leurs tarifs afférents à la dépendance.
II.-Les autres établissements et les services relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 transmettent chaque année à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, les informations relatives à leur capacité d'hébergement, permanent et temporaire, ou d'accompagnement, ainsi que les informations relatives à leurs tarifs.
III.-Les informations mentionnées aux I et II sont transmises à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie par dépôt sur une plate-forme numérique accessible par internet, selon un format normalisé défini par cette caisse.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 13 juin 2018

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