Article R14-10-42-2 du Code de l'action sociale et des familles

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Version29/02/2016
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Version11/05/2017

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R178-16 (V)

Entrée en vigueur le 29 février 2016

Est créé par : Décret n°2016-212 du 26 février 2016 - art. 3

Le montant annuel du concours alloué au titre du forfait autonomie fixé par l'arrêté prévu au a du V de l'article L. 14-10-5 est réparti chaque année entre les départements, et, le cas échéant, les métropoles, selon la formule suivante :
Fd = A × PRAd/ ∑ PRAd
Dans laquelle :
1° Fd : représente la fraction des crédits attribuée à chaque département ou, le cas échéant, à chaque métropole ;
2° A : représente le montant total des crédits attribués, au niveau national, au forfait autonomie en application de l'arrêté prévu au a du V de l'article L. 14-10-5 ;
3° PRAd : représente le nombre de places autorisées dans les résidences autonomie éligibles au forfait autonomie dans le ressort du conseil départemental ou, le cas échéant, de la métropole compétente. Lorsqu'une métropole est compétente, le nombre de places retenues pour le calcul de la part attribuée au département dans le ressort duquel la métropole est compétente est égal au nombre de places autorisées dans le département diminué du nombre de places autorisées dans le ressort de la métropole.
Il est procédé aux éventuelles régularisations à réaliser sur le montant attribué à un ou plusieurs départements ou, le cas échéant, à une ou plusieurs métropoles, au titre d'un précédent exercice lorsque les crédits attribués au titre d'un précédent exercice n'ont pas été utilisés. Les sommes nécessaires aux régularisations sont prélevées sur le montant du concours de l'exercice en cours, affecté, après répartition, au département ou, le cas échéant, à la métropole, auquel se rapporte la régularisation.
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Entrée en vigueur le 29 février 2016
Sortie de vigueur le 11 mai 2017
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