Article L223-3-2 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 16 mars 2016

Est créé par : LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 18

Au terme de l'accueil d'un enfant par le service de l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental s'assure qu'un accompagnement permet le retour et le suivi de l'enfant dans sa famille dans les meilleures conditions.

Entrée en vigueur le 16 mars 2016

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Article 1 L'article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé : « Art. L. 112-3. […] Un référent désigné par le service est chargé de ce suivi et de la mise en œuvre du projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1. […] Ce protocole organise le partenariat entre les acteurs afin d'offrir aux jeunes de seize à vingt et un ans une réponse globale en matière éducative, culturelle, sociale, de santé, […]

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Décision1

1Tribunal administratif de Melun, 24 août 2016, n° 1607087Rejet

[…] — les enfants ne font l'objet d'aucun projet de l'enfant tel que prévu par l'article L. 223-3 du code de l'action sociale et des familles ; […] — l'article L. 223-3-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les services de l'aide sociale à l'enfance et le président du conseil départemental s'assurent qu'un accompagnement permet le retour et le suivi de l'enfant dans sa famille dans les meilleures conditions ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, […] que l'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, […]

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Document parlementaire0

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