Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux / Section 3 : Personnes accueillies dans les établissements pour personnes âgées et modalités de tarification des petites unités de vie / Sous-section 3 : Dispositions relatives aux personnes accueillies dans les résidences autonomie mentionnées au III et au IV de l'article L. 313-12
Article D313-24-3 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-696 du 27 mai 2016 - art. 6
Lorsqu'un établissement mentionné au I de l'article L. 313-12 et un établissement mentionné au III ou au IV du même article se situent dans le même immeuble, la capacité d'accueil de l'un doit être installée dans un bâtiment distinct ou dans un corps de bâtiment de l'immeuble distinct ou dans des locaux constitués en unités de vie autonomes distincts de la capacité d'accueil de l'autre.