Article R313-7-5 du Code de l'action sociale et des familles

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Version18/06/2016

Entrée en vigueur le 18 juin 2016

Est créé par : Décret n°2016-801 du 15 juin 2016 - art. 1

I.-Les projets de création, de transformation et d'extension d'établissements et services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2 font l'objet d'une demande d'autorisation déposée auprès du président du conseil départemental en application du a de l'article L. 313-3.
Les dispositions des articles L. 313-2 et D. 313-7-2, ainsi que celles du troisième alinéa de l'article R. 313-8 et celles de l'article R. 313-8-1, sont applicables à ces projets.
II.-L'autorisation des projets d'établissements ou services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2 ne peut être délivrée qu'après avis de la commission d'information et de sélection d'appel à projets.
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Entrée en vigueur le 18 juin 2016

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