Article R313-7-8 du Code de l'action sociale et des familles

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Version18/06/2016
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Version23/02/2020

Entrée en vigueur le 23 février 2020

Modifié par : Décret n°2020-147 du 21 février 2020 - art. 1

La commission délibère dans les conditions prévues à l'article R. 313-2-3, au premier alinéa de l'article R. 313-2-4 et à l'article R. 313-2-5.


L'avis est réputé avoir été donné si la commission d'information et de sélection n'a pas émis d'avis à l'expiration d'un délai d'un mois, à compter de la réception de sa convocation par l'autorité compétente, pour se prononcer sur projets de transformation mentionnés aux 4° et 5° du II de l'article L. 313-1-1 et sur les projets des établissements ou services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2.

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Entrée en vigueur le 23 février 2020

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