Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux / Section 1 : Procédure d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil / Sous-section 2 : Contrôle de conformité des établissements
Article D313-12-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-882 du 9 mai 2017 - art. 4
En cas d'extension ne donnant pas lieu à une visite de conformité, le titulaire de l'autorisation transmet avant la date d'entrée en service de la nouvelle capacité autorisée à la ou les autorités compétentes une déclaration sur l'honneur attestant de la conformité de l'établissement ou du service aux conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement mentionnées au II de l'article L. 312-1.
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Décision • 1
1. CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 12 mai 2020, 18BX01176, 18BX01295, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles relatif à l'autorisation des établissements et services sociaux ou médico-sociaux, applicable aux établissements ou services d'aide par le travail en vertu du a) du 5° du I de l'article L. 312-1 de ce code : « Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, […] l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de l'autorité compétente. / (…). » Aux termes de l'article D. 313-12-1 du même code : « En cas d'extension ne donnant pas lieu à une visite de conformité, […]
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