Entrée en vigueur le 28 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1253 du 26 décembre 2023 - art. 1
I. - Pour l'application de l'article L. 221-2-2, le ministre de la justice rend publique au 15 avril, pour l'année civile en cours, la clé de répartition propre à chaque département définie au II.
Cette clé de répartition est appliquée tout au long de l'année aux départements concernés en fonction du nombre de mineurs à accueillir dans l'ensemble de ces départements.
II. - Un arrêté du ministre de la justice précise les modalités de calcul de la clé de répartition entre les départements.
Cette clé est égale à la somme :
1° De la population totale du département diminuée du nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active et de leurs ayants droit dans ce département, rapportée à la population totale de l'ensemble des départements concernés, diminuée du nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active et de leurs ayants droit dans ces départements, et ;
2° Du cinquième du rapport entre :
a) D'une part, la différence entre :
- le nombre de mineurs et de majeurs de moins de vingt et un ans privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille que ce département aurait dû accueillir au 31 décembre de l'année précédente en appliquant la valeur du 1° au nombre de mineurs et de majeurs de moins de vingt et un ans accueillis dans l'ensemble des départements à cette date, et ;
- le nombre de mineurs et de majeurs de moins de vingt et un ans effectivement pris en charge par le département à cette date ;
b) D'autre part, le nombre de mineurs et de majeurs de moins de vingt et un ans accueillis dans l'ensemble des départements concernés au 31 décembre de l'année précédente.
L'arrêté du 28 juin 2016 : un socle réglementaire évolutif En s'appuyant sur les articles L. 221-2-2 et R. 221-13 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que sur l'arrêté du 28 juin 2016 modifié, le gouvernement a affiné le mécanisme de calcul de la clé de répartition qui oriente désormais les MNA vers les différents départements français. Cet arrêté est désormais le pilier qui soutient l'objectif d'un accueil proportionné et adapté aux capacités d'accueil et aux besoins spécifiques de chaque territoire.
Lire la suite…[…] ce qui justifiait, par application de l'article R. 221-12 du code de l'action sociale et des familles et de l'arrêté du 23 juillet 2018, le versement par l'Etat d'une contribution de 468 000 euros au titre de l'année 2017. Toutefois, suite à une erreur matérielle dans la déclaration que ses services ont transmis à la ministre de la justice conformément aux articles R. 221-13 et R. 221-14 du code de l'action sociale et des familles, […] — il en résulte que le refus illégal du 13 septembre 2018 de tenir compte de sa déclaration rectificative lui a causé un préjudice de 247 500 euros dont il est fondé à demander réparation.
[…] 13. Il résulte de ce qui précède que la procédure d'évaluation de la minorité et de l'isolement de la personne sollicitant son admission à l'aide sociale à l'enfance instituée aux articles L. 221-2-4 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, faute de créer une « présomption d'authenticité » des documents d'état civil ou d'identité produits par les demandeurs. […] Le décret en litige modifie les dispositions d'application de cet article, qui figurent à l'article R. 221-13 du même code. […]
[…] 4. L'article 1 er du décret attaqué du 24 juin 2016 insère dans le code de l'action sociale et des familles un article R. 221-11 qui prévoit que le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, au cours de laquelle il procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer sa situation, au regard notamment de ses déclarations sur son âge. […] Il résulte des dispositions des articles 375-5 du code civil et L. 221-2-2 et R. 221-13 du code de l'action sociale et des familles, d'une part, […]