Entrée en vigueur le 18 novembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1535 du 15 novembre 2016 - art. 1
Le président du conseil départemental peut verser, en application de l'article L. 245-8, les éléments de la prestation de compensation relevant du 2° au 4° de l'article L. 245-3 directement à la ou aux personnes physiques ou morales choisies par le bénéficiaire et conventionnées avec le département, conformément à la décision d'attribution de la commission des droits et de l'autonomie.