Entrée en vigueur le 1 février 2017
Est créé par : Décret n°2016-1759 du 16 décembre 2016 - art. 1
Sont transmis au représentant de l'Etat dans la région les actes d'autorisation relevant de la compétence exclusive du président du conseil départemental et relatifs :
1° Aux établissements et services relevant du 1° ou du 16° du I de l'article L. 312-1 ;
2° Aux lieux de vie et d'accueil relevant du III du même article, à l'exception de ceux qui accueillent des personnes handicapées.
Sous réserve de l'application de l'article D. 313-10-5, les actes d'autorisation des autres établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés à l'article L. 312-1 et relevant de la compétence exclusive du président du conseil départemental sont transmis au directeur général de l'agence régionale de santé.
Article D313-10-6 NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-1759 du 16 décembre 2016, […] au plus tard le 1er juillet 2018, les actes d'autorisation mentionnés à l'article D. 313-10-6 pris avant la date prévue au I dudit article 2, y compris les décisions implicites de renouvellement prises en vertu de l'article L. 313-6 du code de l'action sociale et des familles et les actes sur le fondement desquels des établissements, services et lieux de vie et d'accueil […] demeurent réputés autorisés respectivement en application du I de l'article 80-1 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002, […]
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