Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux / Section 1 : Procédure d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil / Sous-section 1 sexies : Transmission des actes administratifs / Paragraphe 2 : Transmission des actes relatifs aux autres établissements, services et lieux de vie et d'accueil
Article D313-10-6 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2017
Est créé par : Décret n°2016-1759 du 16 décembre 2016 - art. 1
Sont transmis au représentant de l'Etat dans la région les actes d'autorisation relevant de la compétence exclusive du président du conseil départemental et relatifs :
1° Aux établissements et services relevant du 1° ou du 16° du I de l'article L. 312-1 ;
2° Aux lieux de vie et d'accueil relevant du III du même article, à l'exception de ceux qui accueillent des personnes handicapées.
Sous réserve de l'application de l'article D. 313-10-5, les actes d'autorisation des autres établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés à l'article L. 312-1 et relevant de la compétence exclusive du président du conseil départemental sont transmis au directeur général de l'agence régionale de santé.