Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées / Chapitre Ier : Accueillants familiaux et modalités d'agrément / Section 1 : Modalités et délai d'instruction de la demande d'agrément
Article R441-3-2 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est créé par : Décret n°2016-1785 du 19 décembre 2016 - art. 1
Le président du conseil départemental s'assure du respect des conditions d'agrément fixées aux articles L. 441-1 et R. 441-1. A cette fin, il se réfère aux critères relatifs aux aptitudes et compétences pour l'exercice de l'activité d'accueillant familial et aux conditions d'accueil et de sécurité, précisés dans le référentiel d'agrément figurant à l'annexe 3-8-3 du présent code.
Il apprécie les conditions d'accueil proposées et les aptitudes du demandeur à exercer l'activité d'accueillant familial, en fonction :
1° Du nombre et des caractéristiques, en termes de handicap et de niveau d'autonomie, des personnes que le demandeur souhaite accueillir ;
2° Des modalités d'accueil proposées par le demandeur : permanent, temporaire, séquentiel, à temps complet ou partiel ;
3° De la formation suivie, le cas échéant, par le demandeur et de son expérience en tant qu'accueillant familial. Pour les nouveaux demandeurs, il tient compte du fait que la formation et l'initiation aux gestes de secourisme ne sont dispensées qu'après l'obtention de l'agrément.
Commentaire • 0
Décisions • 5
[…] 2. Aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, […] si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue et une initiation aux gestes de secourisme organisées par le président du conseil départemental et si un suivi social et médico-social des personnes accueillies peut être assuré. Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément. ». L'article R. 441-1 du même code précise que, pour obtenir cet agrément, […] la sécurité, le bien-être physique et moral des personnes accueillies ; () 3° Disposer d'un logement dont l'état, […]
Lire la suite…[…] 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 441-11 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage dans les conditions prévues à l'article L. 441-2 de retirer un agrément ou d'y apporter une restriction, il saisit pour avis la commission consultative de retrait en lui indiquant le contenu de l'injonction préalable et les motifs de la décision envisagée () ». […]
Lire la suite…- Personnes·
- Agrément·
- Action sociale·
- Retrait·
- Famille·
- Injonction·
- Commission·
- Santé·
- Département·
- Justice administrative
3. Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 4 octobre 2022, n° 2101052
[…] Aux termes de troisième alinéa de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, […] Aux termes de l'article R. 441-1 du même code : " Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 441-1 du présent code, […] le bien-être physique et moral des personnes accueillies ; / 2° S'engager à ce que l'accueil soit assuré de façon continue, en proposant notamment, […] () « . Aux termes de l'article R. 441-3-2 de ce code : » Le président du conseil départemental s'assure du respect des conditions d'agrément fixées aux articles L. 441-1 et R. 441-1. […]
Lire la suite…- Eures·
- Justice administrative·
- Département·
- Continuité·
- Visites domiciliaires·
- Refus d'agrément·
- Action sociale·
- Sécurité·
- Personnes·
- Recours gracieux