Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre IV : Personnes handicapées / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 3 : Carte mobilité inclusion pour les personnes physiques / Sous-section 1 : Demande, instruction et décision relatives à la carte mobilité inclusion
Article R241-12-2 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016 - art. 1
I.-Par dérogation à l'article R. 241-12-1, la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” est délivrée par le président du conseil départemental à toute personne titulaire d'une pension d'invalidité de troisième catégorie.
II.-La carte mobilité inclusion comportant les mentions “ invalidité ” et “ stationnement pour personnes handicapées ” est délivrée à titre définitif par le président du conseil départemental au bénéficiaire de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 classé dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2.
III.-L'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6 peut instruire les demandes de carte mobilité inclusion comportant les mentions “ priorité ” et “ stationnement pour les personnes handicapées ” formulées par les demandeurs et bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie, y compris à l'occasion de l'instruction de leur demande d'allocation.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] En application de l'article R 241-12-2 II du code de l'action sociale et des familles, la mention invalidité de la carte mobilité inclusion peut être accordée à titre définitif aux personnes bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie.
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[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10566/2022 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11]) […] Selon les articles L. 821-1, dans sa version issue de la loi n°2017- 86 du 27 janvier 2017, applicable au litige, R 241-12-2 du code de l'action sociale et des familles, pour prétendre une carte mobilité est nécessaire de présenter à la date de la demande :
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3. Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre ju, 12 février 2024, n° 2201079
[…] D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, […] Aux termes du II de l'article R. 241-12-2 du même code : « La carte mobilité inclusion comportant les mentions » invalidité « et » stationnement pour personnes handicapées « est délivrée à titre définitif par le président du conseil départemental au bénéficiaire de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 classé dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2. ». […]
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Le recours préalable est exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier bis du titre IV du livre II du Code de l'action sociale et des familles (articles R. 241-35 à R.241-41)
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