Article R241-12-2 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016 - art. 1

I.-Par dérogation à l'article R. 241-12-1, la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” est délivrée par le président du conseil départemental à toute personne titulaire d'une pension d'invalidité de troisième catégorie.
II.-La carte mobilité inclusion comportant les mentions “ invalidité ” et “ stationnement pour personnes handicapées ” est délivrée à titre définitif par le président du conseil départemental au bénéficiaire de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 classé dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2.
III.-L'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6 peut instruire les demandes de carte mobilité inclusion comportant les mentions “ priorité ” et “ stationnement pour les personnes handicapées ” formulées par les demandeurs et bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie, y compris à l'occasion de l'instruction de leur demande d'allocation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire1


rocheblave.com · 27 octobre 2022

Le recours préalable est exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier bis du titre IV du livre II du Code de l'action sociale et des familles (articles R. 241-35 à R.241-41)

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Décisions5


1Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 13 avril 2022, n° 21/00944
Infirmation

[…] En application de l'article R 241-12-2 II du code de l'action sociale et des familles, la mention invalidité de la carte mobilité inclusion peut être accordée à titre définitif aux personnes bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie.

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  • Mobilité·
  • Cartes·
  • Action sociale·
  • Mentions·
  • Incapacité·
  • Tribunal judiciaire·
  • Famille·
  • Personnes·
  • Attribution·
  • Demande

2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 9 novembre 2023, n° 22/02260

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10566/2022 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11]) […] Selon les articles L. 821-1, dans sa version issue de la loi n°2017- 86 du 27 janvier 2017, applicable au litige, R 241-12-2 du code de l'action sociale et des familles, pour prétendre une carte mobilité est nécessaire de présenter à la date de la demande :

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  • Mobilité·
  • Cartes·
  • Consultant·
  • Incapacité·
  • Tierce personne·
  • Certificat médical·
  • Action sociale·
  • Mentions·
  • Médecin·
  • Tribunal judiciaire

3Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre ju, 12 février 2024, n° 2201079
Rejet

[…] D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, […] Aux termes du II de l'article R. 241-12-2 du même code : « La carte mobilité inclusion comportant les mentions » invalidité « et » stationnement pour personnes handicapées « est délivrée à titre définitif par le président du conseil départemental au bénéficiaire de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 classé dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2. ». […]

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