Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016 - art. 1
I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement.
II.-Pour l'attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “ invalidité ” :
1° Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au présent code ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours.
III.-La mention “ invalidité ” de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention “ besoin d'accompagnement ” :
1° Pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour les adultes qui ouvrent droit ou qui bénéficient de l'élément “ aides humaines ” de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ou qui perçoivent, d'un régime de sécurité sociale, une majoration pour avoir recours à l'assistance d'une tierce personne ou la prestation complémentaire de recours à une tierce personne mentionnée aux articles L. 355-1 ou L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ou qui perçoivent l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles, ou qui bénéficient de l'allocation compensatrice pour tierce personne.
Cette sous-mention “ besoin d'accompagnement ” atteste de la nécessité pour la personne handicapée d'être accompagnée dans ses déplacements, tel qu'il est prévu à l'article L. 241-3.
La sous-mention “ cécité ” est également apposée dès lors que la vision centrale de la personne handicapée est inférieure à un vingtième de la normale.
IV.-Pour l'attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur.
V.-Après instruction de la demande, l'appréciation portée par la commission des droits et de l'autonomie mentionnée aux articles L. 146-9 et L. 241-6 est transmise au président du conseil départemental, qui délivre la carte sollicitée.
En effet, selon l'article D245-9 du 9 du code de l'action sociale et des familles (CASF), « Les personnes atteintes de cécité, c'est-à-dire dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20e de la vision normale, […] Cette définition, également retenue par l'article R. 241-12-1 du CASF pour l'apposition de la sous-mention « cécité » sur la carte mobilité inclusion (CMI) mention « Invalidité », n'est pas modifiée par la prise en compte du champ visuel pour l'attribution du forfait mis en place au 1er janvier 2023 pour mieux répondre aux besoins spécifiques des personnes cumulant une déficience auditive et une déficience visuelle.
Lire la suite…En effet, selon l'article D. 245-9 du CASF, « les personnes atteintes de cécité, […] dans un souci de cohérence et d'équité, il attire son attention sur l'utilité qu'il y aurait à mentionner le champ visuel parmi les critères d'évaluation pour accorder le forfait cécité à l'article D. 245-9 du CASF. […] Au sens de l'article D. 245-9 du code de l'action sociale et des familles (CASF), la cécité correspond à une acuité visuelle inférieure à un vingtième en vision centrale. Cette définition, également retenue par l'article R. 241-12-1 du CASF pour l'apposition de la sous-mention « cécité » sur la carte mobilité inclusion (CMI) mention « Invalidité », […]
Lire la suite…[…] D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] 1. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : « La carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, […] Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : « Pour l'attribution de la mention »stationnement pour personnes handicapées« , […] Aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. […]
[…] de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, […] Aux termes enfin de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241 -20- 1 du code de l'action sociale et des familles […]
[…] Par ailleurs, et d'une part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, […] Le IV de l'article R. 241-12-1 du même code dispose que : « Pour l'attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, […] O R D O N N E :
Ce tribunal a transmis leur requête à la cour administrative d'appel en application des dispositions du 13° de l'article R. 311-5 du CJA. […] au visa des art. […] rangs et entre pieds, et la mention des parcelles cadastrales par la demande d'aide n'étant imposée par l'article 12 de cette décision qu'en vue de permettre la localisation de la parcelle culturale objet de cette demande. […] R. 723-45-2 du code de la sécurité sociale, […] Pour rejeter ce recours, le juge retient d'abord qu'il résulte des dispositions combinées des art. […] R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles) car cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le juge administratif estime, […]
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