Article R314-242 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

I.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 314-213, l'établissement public de santé transmet un état prévisionnel des charges et des produits qui regroupe l'ensemble des activités sociales et médico-sociales inclus dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionnés au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2.
Ce document comporte un tableau de répartition des charges communes.
Il est conforme au modèle fixé par les ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales.
Les modalités de transmission de ce document, y compris par voie électronique, sont fixées par arrêté des mêmes ministres.
II.-L'état prévisionnel des charges et des produits est transmis dans les délais mentionnés au III de l'article R. 314-210.
III.-L'autorité de tarification transmet ses observations sur ce document au directeur de l'établissement public de santé dans le délai de trente jours suivant sa réception.
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