Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre IV : Personnes handicapées / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 3 : Carte mobilité inclusion pour les personnes physiques / Sous-section 3 : Traitement automatisé de données à caractère personnel du conseil départemental
Article D241-19 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1847 du 23 décembre 2016 - art. 1
I.-Pour réaliser les missions prévues à l'article L. 241-3, le conseil départemental met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, régi par les dispositions de la présente sous-section.
II.-Ce traitement a pour finalités de permettre :
1° L'instruction des demandes de carte mobilité inclusion des demandeurs ou bénéficiaires de l'allocation personnalisée à l'autonomie, mentionnées aux II et III de l'article L. 241-3 ;
2° La notification des décisions relatives à la carte mobilité inclusion aux demandeurs de la carte et le suivi des recours engagés ;
3° La fabrication et l'envoi du titre par l'Imprimerie nationale ;
4° La production de statistiques relatives aux demandeurs de la carte mobilité inclusion.
III.-Le responsable de ce traitement est le président du conseil départemental.