Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1847 du 23 décembre 2016 - art. 1
I.-Les informations enregistrées concernant le demandeur ou le bénéficiaire de la carte mobilité inclusion, et s'il y a lieu son représentant légal, ne peuvent être conservées dans le système de traitement au-delà d'une période de cinq ans à compter de la date d'expiration de validité de la dernière décision intervenue ou pendant laquelle aucune intervention n'a été enregistrée dans le dossier de la personne.
II.-Au-delà de cette période, les informations sorties du système de traitement sont archivées sur un support distinct et peuvent être conservées dix ans dans des conditions de sécurité équivalentes à celles des autres données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article D. 241-19.
[…] les établissements sociaux et médico-sociaux listés par les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF). […] 3. […] d. d'échanger et de partager les informations strictement nécessaires, dans le respect des dispositions de l'article L. 1110-4 du CSP et des dispositions du CASF, […] Numéro de sécurité sociale dans les conditions fixées par le décret n° 2019-341 du 19 avril 2019. […] Carte mobilité inclusion : les données susceptibles d'être collectées par les MDPH et les conseils départementaux dans le cadre de l'instruction, la gestion et la délivrance des cartes mobilité inclusion sont listées par l'article D. 241-18-1 du CASF. […] Art. 241-19-3 du CASF
[…] – les établissements sociaux et médico-sociaux listés par les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF). […] aux dispositions des articles R. 331-8 et suivants du CASF) ou intérêts légitimes 5. […] Carte « mobilité inclusion » : les données susceptibles d'être collectées par les MDPH et les conseils départementaux dans le cadre de l'instruction, la gestion et la délivrance des cartes « mobilité inclusion » sont listées par l'article D. 241-18-1 du CASF. […] les informations sorties du système de traitement sont archivées sur un support distinct et peuvent être conservées dix ans dans des conditions de sécurité équivalentes à celles des autres données enregistrées dans le traitement Art. 241-19-3 du CASF Accompagnement médico-social
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