Article R262-4-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2017-122 du 1er février 2017 - art. 1

Par dérogation à l'article R. 262-4, le montant de l'allocation est révisé entre deux réexamens périodiques, lorsque se produisent les changements de situation suivants :
1° Lorsque la perception de certaines ressources est interrompue dans les conditions mentionnées à l'article R. 262-13 ;
2° Lorsque le bénéficiaire et son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin interrompent la vie commune ;
3° Lorsque le bénéficiaire se trouve dans la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 262-9.
La modification des droits prend effet à compter du premier jour du mois civil au cours duquel s'est produit l'évènement modifiant la situation de l'intéressé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions5


1Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 5 avril 2024, n° 476238
Rejet

[…] — le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article R. 262-4-1 du code de l'action sociale et des familles permettant la révision du montant de l'allocation de revenu de solidarité active entre deux réexamens périodiques lorsque la perception de certaines ressources est interrompue ne s'appliquaient que dans les conditions mentionnées à l'article R. 262-13 de ce code ;

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    2Tribunal administratif de Bordeaux, Juge social, 2 janvier 2023, n° 2105914
    Rejet Conseil d'État : Rejet

    […] 4. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non-salariés ». Aux termes de l'article L. 262-2 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () » ; que l'article R. 262-5 du même code dispose que : « Pour l'application de l'article L. 262-2, […]

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    • Activité·
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    • Justice administrative

    3Tribunal administratif de Besançon, Juge unique 2ème chambre, 29 juin 2023, n° 2200508
    Non-lieu à statuer

    […] Aux termes de l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles : « Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5423-8 du code du travail, […] Aux termes de l'article R. 262-4 du même code : « La périodicité mentionnée à l'article L. 262-21 pour le réexamen du montant de l'allocation de revenu de solidarité active est trimestrielle. () » et de l'article R. 262-4-1 du même code : " Par dérogation à l'article R. 262-4, […]

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