Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées / Chapitre III : Dispositions communes
Article D443-2 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est créé par : Décret n°2017-552 du 14 avril 2017 - art. 1
La formation initiale mentionnée à l'article L. 441-1 est organisée par le président du conseil départemental, pour une durée totale d'au moins cinquante-quatre heures, selon les modalités suivantes :
1° La formation initiale comprend une formation préalable au premier accueil d'au moins douze heures qui doit être assurée dans un délai maximum de six mois suivant l'obtention de l'agrément. Cette formation initiale préalable porte notamment sur le cadre juridique et institutionnel de l'accueil familial, le rôle de l'accueillant familial, le contrat d'accueil et le projet d'accueil personnalisé ;
2° La durée de la formation initiale restant à effectuer, complétant la formation préalable mentionnée au 1°, est organisée dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter de l'obtention de l'agrément.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. CAA de LYON, 6ème chambre, 20 octobre 2023, 22LY02033, Inédit au recueil Lebon
[…] vise à corriger la pratique professionnelle de cet accueillant familial, le retrait intervenant en cas de maltraitance ou de restriction de la liberté de circulation des personnes accueillies, ce qui n'était pas le cas, et alors qu'elle n'a pas bénéficié de la totalité de la formation prévue par les articles D. 443-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles ;
Lire la suite…- Différentes formes d'aide sociale·
- Aide sociale à l'enfance·
- Placement des mineurs·
- Aide sociale·
- Département·
- Agrément·
- Retrait·
- Injonction·
- Personne âgée·
- Justice administrative