Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées / Chapitre III : Dispositions communes
Article D443-3 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2017
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est créé par : Décret n°2017-552 du 14 avril 2017 - art. 1
Le président du conseil départemental organise la formation continue de l'accueillant familial, selon des modalités qu'il définit au regard des besoins évalués par ses services et des attentes de l'accueillant familial, pour une durée minimale de douze heures pour chaque période d'agrément prévue à l'article R. 441-5.
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