Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-879 du 9 mai 2017 - art. 2
Modifié par : Décret n°2017-879 du 9 mai 2017 - art. 3
La maison départementale des personnes handicapées transmet à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie :
1° Les données prévues à l'article R. 146-39 disponibles dans son système d'information, arrêtées sur la base de nomenclatures et de formats définis dans les référentiels d'interopérabilité prévus à l'article R. 247-12, dans le mois qui suit chaque trimestre, les données relatives au trimestre écoulé ;
2° Avant la fin du premier semestre de chaque année, les données prévues à l'article R. 146-39-1, arrêtées au 31 décembre de l'année précédente.