Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale / Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux / Sous-section 1 : Prestations délivrées / Paragraphe préliminaire : Nomenclatures / Sous-Paragraphe 1 : Etablissements et services accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques
Article D312-0-2 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2023
Modifié par : Décret n°2023-608 du 13 juillet 2023 - art. 1
I. – Les établissements mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 relèvent de l'une des catégories suivantes :
1° Maison d'accueil spécialisée ;
2° Etablissement d'accueil médicalisé en tout ou partie ;
3° Etablissement d'accueil non médicalisé.
Les établissements mentionnés aux 1° à 3° peuvent assurer, pour les personnes qu'ils accueillent, l'ensemble des formes d'accueil et d'accompagnement prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 312-1.
II. – Les services mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 relèvent de l'une des catégories suivantes :
1° Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés ;
2° Service d'accompagnement à la vie sociale ;
3° Services autonomie à domicile.
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[…] gère une maison d'accueil spécialisé, qui relève, au même titre que les foyers d'accueil médicalisé, de la catégorie des établissements visés au 7° du I de l'article L312-1 et à l'article D312-0-2 du code de l'action sociale et des familles, « qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, […]
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[…] La commission considère, ainsi qu'elle l'a déjà fait dans son avis n° 20183002 du 25 octobre 2018 concernant un autre établissement, que la maison d'accueil spécialisée de Saint-Quentin, qui est gérée par une association et relève de la catégorie des établissements visés au 7° du I de l'article L312-1 et à l'article D312-0-2 du code de l'action sociale et des familles, doit être regardée un organisme privé chargé d'une mission de service public. Par suite, les documents que détient ou produit une telle structure dans le cadre de ses missions constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
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3. CADA, Conseil du 15 avril 2021, Agence régionale de santé d'Ile-de-France (ARS - Direction générale), n° 20211019
[…] La commission rappelle à titre liminaire qu'elle considère, ainsi qu'elle l'a déjà fait dans son avis n° 20183002 du 25 octobre 2018 concernant un autre établissement, que la maison d'accueil spécialisée de Virginie, qui est gérée par une association et relève de la catégorie des établissements visés au 7° du I de l'article L312-1 et à l'article D312-0-2 du code de l'action sociale et des familles, doit être regardée un organisme privé chargé d'une mission de service public. Dès lors, les documents qu'elle élabore ou détient constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, si leur objet les rattache directement à l'exécution de la mission de service public qui lui a été confiée.
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