Article D312-0-3 du Code de l'action sociale et des familles

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Version12/05/2017

Entrée en vigueur le 12 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-982 du 9 mai 2017 - art. 1

I.-L'autorisation des établissements et services mentionnés respectivement aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de l'article L. 312-1 est délivrée, soit au titre de l'accompagnement de l'ensemble des publics concernés par celle de ces dispositions dont ils relèvent, soit au titre d'une spécialisation dans l'accompagnement d'un ou plusieurs des publics suivants :

1° Personnes présentant des déficiences intellectuelles ;

2° Personnes présentant des troubles du spectre de l'autisme ;

3° Personnes présentant un handicap psychique ;

4° Enfants, adolescents et jeunes adultes qui, bien que leurs potentialités intellectuelles et cognitives soient préservées, présentent des difficultés psychologiques dont l'expression, notamment l'intensité des troubles du comportement, perturbe gravement la socialisation et l'accès aux apprentissages ;

5° Personnes polyhandicapées, présentant un dysfonctionnement cérébral précoce ou survenu au cours du développement, ayant pour conséquence de graves perturbations à expressions multiples et évolutives de l'efficience motrice, perceptive, cognitive et de la construction des relations avec l'environnement physique et humain, et une situation évolutive d'extrême vulnérabilité physique, psychique et sociale au cours de laquelle certaines de ces personnes peuvent présenter, de manière transitoire ou durable, des signes de la série autistique ;

6° Personnes présentant une déficience motrice ;

7° Personnes présentant une déficience auditive grave ;

8° Personnes présentant une déficience visuelle grave ;

9° Personnes cérébro-lésées telles que définies à l'article D. 312-161-2 ;

10° Personnes présentant un handicap cognitif spécifique.

Toutefois, certains établissements ou services peuvent être spécialisés dans l'accompagnement de publics définis de manière différente lorsqu'ils assurent également des fonctions de formation, d'information, de conseil, d'expertise ou de coordination au bénéfice d'autres établissements ou services en vue de l'accueil de ces publics.

Aucune spécialisation n'exclut la prise en charge de personnes présentant des troubles associés à ceux qui font l'objet de la spécialité autorisée.

II. – Les établissements et services prévus au 2° du I de l'article L. 312-1 peuvent en outre être spécialisés dans un ou plusieurs des types d'accompagnement suivants :

1° L'accompagnement précoce de jeunes enfants ;

2° La préparation d'adolescents et jeunes adultes à la vie professionnelle ;

3° L'accompagnement d'étudiants de l'enseignement supérieur ;

4° L'accompagnement des enfants, adolescents et jeunes adultes ne relevant pas des 1° à 3° qui précèdent.

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