Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux / Section 4 : Contrôle administratif et mesures de police administrative
Article L313-13-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 avril 2024
Modifié par : LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 12
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1421-1 ainsi que celles des articles L. 1421-2, L. 1421-2-1 et L. 1421-3 du code de la santé publique sont applicables aux contrôles effectués en application des dispositions de la présente section. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1421-2, l'autorisation par l'autorité judiciaire n'est pas requise lorsque le contrôle est effectué en présence de l'occupant et lorsque celui-ci ou son représentant légal a donné son accord écrit, recueilli et consigné dans les conditions mentionnées au septième alinéa de l'article L. 311-4 ou au dernier alinéa de l'article L. 342-1 du présent code ou, à défaut, recueilli le jour du contrôle par un agent habilité et assermenté dans les conditions prévues à l'article L. 331-8-2.
Commentaire • 0
Décisions • 10
[…] — la procédure a méconnu l'article L. 313-13-1 du code de l'action sociale et des familles et les articles L. 1421-2, L. 1421-2-1 et L. 1421-3 du code de la santé publique et a méconnu le droit à la protection du domicile et de la vie privée ;
Lire la suite…- Associations·
- Activité·
- Hébergement·
- Urgence·
- Action sociale·
- Justice administrative·
- Transfert·
- Administrateur provisoire·
- Administration·
- Réinsertion sociale
[…] — la procédure a méconnu l'article L. 313-13-1 du code de l'action sociale et des familles et les articles L. 1421-2, L. 1421-2-1 et L. 1421-3 du code de la santé publique et a méconnu le droit à la protection du domicile et de la vie privée ;
Lire la suite…- Associations·
- Activité·
- Hébergement·
- Urgence·
- Action sociale·
- Justice administrative·
- Transfert·
- Administrateur provisoire·
- Administration·
- Réinsertion sociale
3. Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 11 mai 2023, n° 2101706
[…] — la procédure a méconnu l'article L. 313-13-1 du code de l'action sociale et des familles et les articles L. 1421-2, L. 1421-2-1 et L. 1421-3 du code de la santé publique et a méconnu le droit à la protection du domicile et de la vie privée ;
Lire la suite…- Associations·
- Activité·
- Hébergement·
- Urgence·
- Action sociale·
- Justice administrative·
- Transfert·
- Administrateur provisoire·
- Administration·
- Réinsertion sociale