Article R314-105-6 du Code de l'action sociale et des familles
Entrée en vigueur le 12 mars 2018
Est créé par : Décret n°2018-173 du 9 mars 2018 - art. 1
Les informations mentionnées à l'article R. 314-105-3 sont conservées pendant une durée de trente-trois mois par la Caisse nationale de l'assurance maladie.