Entrée en vigueur le 24 août 2018
Est créé par : Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1
Les diplômes du travail social conférant le grade de licence mentionnés au 16° de l'article D. 612-32-2 du code de l'éducation sont préparés :
1° Par la voie de la formation initiale ;
2° Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ;
3° Par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail.
Ces diplômes peuvent également être acquis, en tout ou partie, par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
La formation fait appel aux technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement. Elle est dispensée sur site ou en partie à distance.
Des enseignants-chercheurs et des professionnels associés interviennent dans la formation.
Les modalités pédagogiques de la formation sont adaptées pour l'accueil de tous les publics en formation, notamment par des actions d'accompagnement et de soutien.
[…] 1. […] M me B a expressément refusé de rejoindre son poste le 16 février 2023 et a fait l'objet d'une mise en demeure de reprendre ses fonctions, datée du 28 février 2023 et réceptionnée le 3 mars 2023. […] Les accompagnants éducatifs et sociaux participent aux tâches éducatives sous la responsabilité d'un agent du travail social détenant un diplôme de premier cycle conférant le grade de licence en application des articles D. 451-28-1 à D. 451-57-2 du code de l'action sociale et des familles. […] D É C I D E :
[…] 1. […] M me B a expressément refusé de rejoindre son poste le 16 février 2023 et a fait l'objet d'une mise en demeure de reprendre ses fonctions, datée du 28 février 2023 et réceptionnée le 3 mars 2023. […] Les accompagnants éducatifs et sociaux participent aux tâches éducatives sous la responsabilité d'un agent du travail social détenant un diplôme de premier cycle conférant le grade de licence en application des articles D. 451-28-1 à D. 451-57-2 du code de l'action sociale et des familles. […] D É C I D E :
[…] application des articles D. 451-28 -1 à D. 451 -57-2 du code de l'action sociale et des familles . […] Article 7 Les accompagnants éducatifs et sociaux sont recrutés : 1° Par concours sur titres ouverts : a) Aux candidats titulaires du diplôme mentionné à l'article D. 451 - 88 du code de l'action sociale et des familles ; […] d ) Aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social spécialité « accompagnement à l'éducation inclusive et à la vie ordinaire » selon les modalités prévues à l'article D […]
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