Article R266-1 du Code de l'action sociale et des familles
Article R265-11Article R266-2
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

NOTA

Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2019-703 du 4 juillet 2019, les personnes morales de droit privé disposant d'une habilitation en cours de validité au 1er octobre 2019 disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour se mettre en conformité avec les obligations résultant des présentes dispositions.

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Décision1

[…] elle a versé à son dossier l'ensemble des pièces requises, et elle remplit les objectifs fixés par les dispositions de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les articles R. 266-3 et R. 266-2 de ce code ; […] 1. […] au stockage et à la mise à disposition des denrées. » Selon l'article R. 266-1 dudit code : « Les contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l'aide alimentaire au sens de l'article L. 266-2 s'entendent de toute contribution publique destinée à l'achat de denrées alimentaires pour l'aide alimentaire ou destinée à la couverture de besoins d'investissement ou de coûts de fonctionnement relatifs à la mise en œuvre de cette aide. »

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