Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Est créé par : Décret n°2019-703 du 4 juillet 2019 - art. 1
Les contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l'aide alimentaire au sens de l'article L. 266-2 s'entendent de toute contribution publique destinée à l'achat de denrées alimentaires pour l'aide alimentaire ou destinée à la couverture de besoins d'investissement ou de coûts de fonctionnement relatifs à la mise en œuvre de cette aide.
[…] elle a versé à son dossier l'ensemble des pièces requises, et elle remplit les objectifs fixés par les dispositions de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les articles R. 266-3 et R. 266-2 de ce code ; […] 1. […] au stockage et à la mise à disposition des denrées. » Selon l'article R. 266-1 dudit code : « Les contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l'aide alimentaire au sens de l'article L. 266-2 s'entendent de toute contribution publique destinée à l'achat de denrées alimentaires pour l'aide alimentaire ou destinée à la couverture de besoins d'investissement ou de coûts de fonctionnement relatifs à la mise en œuvre de cette aide. »